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Le salarié qui a bénéficié d’un abondement CPF doit-il le rembourser s’il ne réalise pas la formation prévue ?

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Publié le 22/05/2025

Tout dépend de la date à laquelle l’abondement a été octroyé et des conditions d’utilisation de celui-ci définies par l’employeur.

Jusqu’au 16 avril 2025, les employeurs qui accordaient un abondement CPF à un salarié ne pouvaient pas « flécher » celui-ci sur une action donnée. L’abondement était donc versé sur le CPF du titulaire sans droit de regard de l’employeur sur son utilisation.

Depuis le 17 avril 2025, les employeurs peuvent réserver l’utilisation des abondements qu’ils accordent à certaines actions. Cette affectation s’effectue via l’Espace des employeurs et financeurs du service dématérialisé Mon Compte Formation. L’employeur peut aussi fixer le délai dont dispose le titulaire du compte pour utiliser l’abondement.

Lorsque des conditions d’utilisation de ces droits supplémentaires sont ainsi fixées, l’employeur doit préciser si la part qui n’est pas utilisée devra faire l’objet d’un remboursement par le titulaire du compte et dans quel délai ce remboursement devra être effectué. Le salarié peut donc être amené à rembourser l’abondement s’il ne réalise pas la formation pour laquelle celui-ci a été accordé.

Sources juridiques

Articles R. 6343-2 modifié et R. 6343-2-1 ajouté par Décret n°2025-341 du 14 av…

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