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  5. Quelles formations en santé et sécurité au travail n’ont pas à être déclarées dans le « passeport de prévention » ?

Quelles formations en santé et sécurité au travail n’ont pas à être déclarées dans le « passeport de prévention » ?

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Publié le 17/10/2025

Certaines formations en santé et sécurité au travail ne sont pas concernées par l’obligation de déclaration dans le « passeport de prévention ».

Ainsi, n’ont pas à être déclarées dans le « passeport de prévention » :

  • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;

  • la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail (prévue à l'article R. 4141-13 du Code du travail) ;

  • la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du comité social et économique (CSE) et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (formation prévue à l'article L. 2315-18 du Code du travail).

N’ont pas non plus à être déclarées dans le « passeport de prévention », les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception des deux catégories suivantes :

  • la formation de sauveteur secouriste du travail (prévue à l'article R. 4224-15 du Code du travail), qui est une formation obligatoire ;

  • les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens qui visent des interventions dans des contextes particuliers de risques professionnels (par exemple, une formation permettant d’effectuer des interventions de secours en milieu hyperbare, chimique ou nucléaire ou avec un risque de chute de hauteur).

Ces deux catégories de formations doivent donc faire l’objet de déclarations.

Il en est de même pour les formations de préventeurs qui n’ont pas à être déclarées sauf s’il s’agit de formations complémentaires particulières, telles que celles de salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (cf. article L. 4644-1 du Code du travail), de personne compétente en radioprotection (cf. article R. 4451-103 du Code du travail) ou de conseiller à la prévention hyperbare (cf. article R. 4461-4 du code du travail).

 

À noter : les déclarations dans le « passeport de prévention » ne concernent que les formations en santé et sécurité au travail qui remplissent certaines conditions. Les formations réalisées dans le cadre de la formation initiale (sous statut scolaire ou en tant qu’étudiant) n’ont pas vocation à figurer dans ce passeport. De même, n’ont pas à être déclarées les formations ne donnant pas lieu à la délivrance d’un justificatif (attestation de présence ou de formation, certificat, diplôme…) ou visant l’acquisition de connaissances ou compétences non transférables sur un autre poste de travail.

Sources juridiques

Article L. 4141-5 du Code du travail
Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022
Décret n°2025-748 du 1er août 2025

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